B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
19. Une piscine dont la surface du plan d’eau est supérieure à 150 m2 doit être pourvue de stations de surveillance:
a)  constituées de chaises d’une hauteur d’au moins 1,8 m au-dessus de la surface de l’eau;
b)  en nombre minimal de:
i.  une station de surveillance si la surface du plan d’eau est de 150 m2 à 350 m2;
ii.  2 stations de surveillance si la surface du plan d’eau est de 351 m2 à 600 m2;
iii.  3 stations de surveillance si la surface du plan d’eau est de 601 m2 à 900 m2;
iv.  4 stations de surveillance si la surface du plan d’eau est de 901 m2 ou plus;
c)  situées suffisamment près des parois de la piscine pour permettre une visibilité sans obstruction du fond de la piscine pour la zone sous surveillance ainsi que conçues et installées de façon à ce que le soleil n’éblouisse pas le préposé à la surveillance; et
d)  à l’usage exclusif des préposés à la surveillance.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 19.